TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401484_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a refusé de renouveler son contrat de travail en tant que vétérinaire à l'abattoir territorial de Cayenne, ainsi que la décision implicite de rejet sur son recours gracieux du 12 octobre 2024 ; 2°) d'ordonner à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de réexaminer sa situation et de lui proposer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2024, dans les mêmes conditions salariales que celles à la fin de son dernier contrat ; 3°) de condamner la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à lui verser une somme compensatoire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, incluant les frais de procédure ; 4°) de condamner la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux dépens. Par un courrier enregistré le 28 juillet 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". 2. Par un courrier enregistré le 28 juillet 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2401484_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel