TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401485_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400878 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête et deux mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Grenoble les 9, 13 et 14 février 2024, puis au greffe du tribunal administratif de Lyon, sous le n°2401845, le 14 février 2024, et par des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 15 février 2024, 19 février 2024, 20 février 2024, 22 février 2024, 24 février 2024, 25 février 2024, 27 février 2024, 8 mars 2024, 12 mars 2024, 13 mars 2024, 28 mars 2024, 5 avril 2024, 9 avril 2024 et 11 avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités (DREETS Auvergne-Rhône-Alpes) lui a notifié son échec à la session d'examen du certificat de compétences professionnelles " former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur " du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, ensemble le rejet de son recours gracieux formulé le 7 janvier 2024 ; 2°) qu'une enquête soit menée à l'encontre de son formateur et du centre de formation compte tenu du comportement de son formateur et des conditions de fonctionnement de ce centre. Il fait valoir que : - son formateur a eu un comportement inqualifiable et injustifié à son égard et l'a pénalisé, ne voulant pas sa réussite, et il fait par ailleurs état des conditions dans lesquelles sa formation a été donnée et des difficultés pour obtenir les résultats de son examen ; - son formateur était réticent et pessimiste sur sa réussite à l'examen alors que son auto-école voulait l'embaucher ; - ce formateur est influent ; - il sollicite qu'une enquête soit menée à l'encontre de ce formateur et de ce centre de formation compte tenu de ce comportement et des conditions de fonctionnement de ce centre ; - il cherche un nouveau centre de formation et craint que ce formateur lui fasse du tort ; - il a les connaissances pour réussir son examen, il a fait tout ce que son formateur lui a dit, il s'est remis en question suite à son premier échec et s'est amélioré, mais il a néanmoins échoué ; - son auto-école est très contente de lui et voulait l'embaucher et il va retomber au RSA ; - le jury, le même que le précédent, n'était pas neutre ; ainsi une candidate a réussi alors qu'elle avait déclaré s'être trompée d'objectif pendant l'épreuve et ne pensait pas avoir réussi un examen, et compte tenu de la qualité de sa prestation et de celle des autres candidats ; il pense que son formateur a pu influencer les membres du jury pour ne pas lui accorder son diplôme ; - il rencontre des difficultés pour trouver et suivre cette formation dans un nouveau centre afin de pouvoir passer une troisième et dernière fois cet examen et le réussir ; il subit des conséquences financières suite à l'échec à son examen, et informe le tribunal de l'état d'avancement de son projet professionnel. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la route ; - l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé : " Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation () ". 3. En premier lieu, tout d'abord, si le requérant allègue que le jury, le même que le précédent, n'était pas neutre, et expose qu'il pense que son formateur, qui est influent, a pu influencer les membres du jury pour ne pas lui accorder son diplôme, il ne produit pas d'éléments établissant que ce jury aurait été défavorablement influencé par ce formateur lors de son examen, que le principe d'impartialité du jury aurait donc été méconnu et que le déroulement de cet examen aurait été ainsi entaché d'irrégularité. 4. Ensuite, l'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Par ailleurs, le requérant fait valoir que son formateur a eu un comportement inqualifiable et injustifié à son égard et l'a pénalisé, ne voulant pas sa réussite. Il se plaint aussi des conditions dans lesquelles sa formation a été donnée et des difficultés pour obtenir les résultats de son examen. Il allègue en outre que son formateur était réticent et pessimiste sur sa réussite à l'examen alors que son auto-école voulait l'embaucher, et expose les difficultés qu'il déclare rencontrer pour trouver et suivre cette formation dans un nouveau centre et pour pouvoir passer une troisième fois cet examen et le réussir. Il se prévaut enfin des conséquences financières de l'échec à son examen, fait état de ce que son auto-école est très contente de lui et voulait l'embaucher et informe le tribunal de l'état d'avancement de son projet professionnel. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités lui a notifié son échec à la session d'examen du certificat de compétences professionnelles. 6. Par suite, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ne contiennent ainsi que " des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " et peuvent être dans ces conditions rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. En second lieu, si le requérant entend aussi présenter des conclusions à titre principal tendant à solliciter du tribunal qu'une enquête soit menée à l'encontre de son formateur et du centre de formation compte tenu du comportement de son formateur et des conditions de fonctionnement de ce centre, toutefois il n'appartient pas au tribunal administratif de prendre de telles mesures à titre principal, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401485 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 12 avril 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401485_20240412
Données disponibles
- Texte intégral