TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401485_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A D, représenté par Me Blache, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de la décision du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve sans récépissé depuis trois mois, ce qui le met dans une situation de précarité et vulnérabilité ; il ne peut pas reprendre le travail ni bénéficier des droits sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : • la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il justifie de plus de dix ans de présence continue en France et est en situation régulière depuis plus de dix ans ; en outre, il répond à l'ensemble des critères énumérés par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • la décision méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fait sa demande de renouvellement au séjour salarié le 10 mars 2022 et son dossier complet a été accepté le 24 juillet 2023 ; • la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il justifie d'une activité professionnelle et d'une situation régulière mention " salarié " depuis des années ; il justifie d'une intégration sociale en France par sa présence depuis plus de dix-huit ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 2401473 par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Blache, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant tunisien né le 8 août 1977, est entré irrégulièrement en France en 2006. En 2014, il a obtenu un titre de séjour mention " salarié ", régulièrement renouvelé. Le 10 mars 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre et a obtenu des récépissés régulièrement renouvelés. Son dernier récépissé expirant le 12 mars 2024, M. A D a sollicité, en vain, les 19 février et 6 mars 2024 le renouvellement de son récépissé. Estimant que sa demande de titre de séjour déposée le 10 mars 2022 a été implicitement rejetée par le préfet du Calvados, M. A D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de rejet. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de M. A D : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A D, le préfet du Calvados a, par courriel du 24 juin 2024, convoqué le requérant pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour le mardi 25 juin 2024 à 14 heures. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A D ne porte pas une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dès lors, la condition relative à l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que M. A D n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celle de Me Blache relatives aux frais de l'instance, l'Etat ne pouvant être regardé comme partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M. B A D est admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, à Me Blache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 26 juin 2024. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2401485_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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