TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401486_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer son permis de conduire sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de déclarer l'invalidation de son permis de conduire expirée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors, d'une part, que l'invalidation de son permis de conduire prenait fin le 16 novembre 2023 et qu'il a réussi son examen du code de la route dans le délai légal et, d'autre part, que les mentions sur son relevé d'information intégral résultent d'une erreur ou d'une lenteur de l'administration ; - la condition tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure est satisfaite, dès lors qu'il est contraint d'effectuer ses déplacements quotidiens notamment professionnels sans véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une invalidation de son permis de conduire, pour une durée de six mois selon ses déclarations, en raison de plusieurs infractions au code de la route. Après avoir effectué une visite médicale et repassé avec succès l'épreuve du code de la route le 4 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d'un nouveau permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au service des permis de conduire de la préfecture de l'Essonne de lui délivrer son permis de conduire sans délai et de déclarer l'invalidation de son permis de conduire expirée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'article L 522-3 du code de justice administrative permet également au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, M. A soutient que l'absence de permis de conduire le contraint à effectuer ses déplacements quotidiens notamment professionnels sans véhicule. Toutefois, pour justifier de l'urgence à bénéficier à bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, il se borne à faire valoir en des termes très généraux sans autre précision qu'il ne pourrait pas poursuivre son activité professionnelle dans des conditions décentes, sans produire aucun élément concret sur sa situation. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la situation de M. A soit constitutive d'une situation d'urgence justifiant, en l'état de l'instruction, qu'une mesure quelconque doive être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 février 2024. Le juge des référés, signé F. Gibelin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401486_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA