TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401486_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 1er mars 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'ordonnance du 1er mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée le 9 avril 2024 au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 15 avril 2024 un certificat de résidence algérien de dix ans à Mme B et doit être, par suite, regardé comme ayant, à cette date, exécuté l'ordonnance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2401486_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA