TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401487_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, l'association Organisation juive européenne (OJE), représentée par le cabinet Buk Lament-Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération no 29 du 15 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a décidé d'accorder une aide financière de 80 000 euros à l'Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de la Palestine (UNRWA) en soutien humanitaire aux victimes civiles ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de sa qualité et son intérêt à agir ; - la délibération contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'en l'absence d'intérêt public local l'aide financière accordée ne relève pas des affaires de la commune au sens de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; - la commune a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des liens entre l'UNRWA et l'organisation terroriste du Hamas. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. La requête de l'association Organisation juive européenne n'est pas accompagnée de la délibération du conseil municipal de Marseille qui fait l'objet de sa contestation, mais se borne à produire, en pièce jointe n°1, le sommaire des délibérations inscrites à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2023. La requérante a été invitée, par un courrier du greffe du 19 février 2024 dont son conseil a pris connaissance le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", à régulariser son recours en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai qui lui était imparti, elle n'a pas satisfait à cette demande de régularisation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour elle de produire cette décision. Par suite, la requête de l'association Organisation juive européenne, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Organisation juive européenne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Organisation juive européenne. Copie pour information en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 20 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2401487_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel