TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401487_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Auliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la décision au fond. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet, d'une part, de le placer en situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, et d'autre part, l'expose à une mesure d'éloignement alors qu'il élève un enfant en bas âge avec sa femme, ressortissante française ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L.423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français né le 28 juin 2022 dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle tend à le séparer de sa femme et de son fils et à le priver de sa vie familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle met en péril l'intérêt de son fils, sa présence étant nécessaire à son développement et son équilibre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2302290 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 24 octobre 1989, a présenté le 21 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision, née le 21 avril 2023 de son silence gardé sur cette demande, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage et qu'il est, en outre, exposé au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son fils né au mois de juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a produit à l'instance, que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative par le dépôt d'une première demande de titre de séjour, qu'en décembre 2022, soit cinq années après son entrée irrégulière dans ce pays, intervenue, suivant ses déclarations, en décembre 2017, et quinze mois après son mariage avec une ressortissante française le 18 septembre 2021. Par ailleurs, la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre est en tout état de cause susceptible d'un recours présentant, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif s'opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa légalité. Enfin, il n'est pas établi que l'intéressé se trouverait privé, du fait de refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d'emploi précise qui lui aurait été formulée et ne pourrait être renouvelée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de présenter un caractère d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 18 avril 2024 . Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2401487_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA