TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401487_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 juin 2024, M. D C, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision verbale du préfet de la Seine-Maritime du 28 mars 2024 refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il se trouve dans une situation de dénuement extrême puisque le bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile est suspendu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : • s'agissant d'une décision orale, il ne peut s'assurer que l'auteur de la décision avait compétence pour l'adopter ; • la décision verbale n'est pas motivée ; • les articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été informé des conséquences du non-respect de son assignation à résidence sur le sort de sa procédure d'asile ; • l'assignation à résidence a été édictée par le préfet de la Manche qui n'était pas compétent ; l'irrégularité de cette assignation à résidence implique qu'il n'était pas tenu d'y déférer ; il n'a donc pas cherché à se soustraire intentionnellement et de façon répétée aux autorités en charge de l'asile ; • la décision attaquée méconnaît l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet était tenu de lui remettre une attestation de demande d'asile ; la procédure Dublin ne commence qu'à partir du moment où est enregistrée sa demande d'asile, soit le 9 février 2024, date à laquelle il a reçu l'ensemble des informations relatives à la procédure d'asile et au placement en procédure " Dublin " ainsi que l'attestation de demandeur d'asile ; • elle méconnaît l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le non-respect d'une assignation à résidence antérieure à l'enregistrement de sa demande d'asile ne peut avoir de conséquence sur sa procédure d'asile ; la décision à laquelle il se serait soustrait est antérieure à l'enregistrement de sa demande d'asile et il n'était pas avisé du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une décision de transfert ; • elle est entachée d'erreur de fait ; il ne s'est jamais soustrait à ses obligations envers l'administration ; • elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 ; les autorités françaises n'ont pas informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; le requérant s'est délibérément soustrait à ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence et a été informé dès le 28 mars 2024 de la déclaration de fuite et du non-renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : • les moyens tirés de l'incompétence de l'agent de guichet et de l'absence de motivation sont inopérants ; la fuite justifie le non-renouvellement d'une attestation de demandeur d'asile et cette décision peut être prise par un agent de guichet ; • l'arrêté d'assignation à résidence rentre dans le champ de la procédure Dublin ; eu égard à son absence injustifiée, le requérant s'est expressément opposé à son transfert à destination des autorités allemandes et doit être regardé comme s'étant soustrait intentionnellement à la mesure de transfert dont il fait l'objet ; il a été valablement déclaré en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de ne pas renouveler une attestation de demandeur d'asile à un requérant déclaré en fuite ; • les autorités allemandes ont été informées de la prolongation du délai de transfert par message du 13 février 2024 avec accusé de réception du même jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro 2401486 par laquelle M. D C demande l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Bernard, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Après avoir constaté que le préfet de la Seine-Maritime n'était présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant soudanais né le 22 novembre 1995, a été interpellé à Cherbourg-en-Cotentin le 5 février 2024 par les services de la police nationale, le contrôle sur le fichier EURODAC ayant révélé que l'intéressé avait été identifié comme demandeur d'asile par les autorités allemandes le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Manche a assigné à résidence M. C afin de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Allemagne, M. C ne disposant pas d'une résidence effective et permanente. Les autorités allemandes ont accepté expressément, le 8 février 2024, la reprise en charge de M. C. Ce dernier a, le 9 février suivant, déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Calvados et s'est vu délivrer, le même jour, une attestation de demandeur d'asile. Le 13 février 2024, le préfet de la Manche, informé par procès-verbal que M. C n'avait pas respecté ses obligations de pointage, a déclaré en fuite M. C, les autorités allemandes ayant, par ailleurs, été averties, par message du 13 février 2024, de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 8 août 2025. M. C s'est présenté, le 28 mars 2024, à la préfecture de la Seine-Maritime pour obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, demande qui a été rejetée par l'agent de guichet au motif qu'il était déclaré en fuite. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 28 mars 2024 refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de M. C : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () " et aux termes de l'article R. 573-2 du même code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 28 mars 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celle de Me Bernard relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Bernard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Caen, le 26 juin 2024. La juge des référés Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2401487_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel