TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401487_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, la société DOM INDUSTRIE doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la procédure de passation du marché public de prestations de traiteurs lancé par le conseil départemental de la Guadeloupe en ce qui concerne le lot n° 2 : " Cocktails " afin de lui permettre de compléter son offre. Elle soutient que son offre a été déclarée irrégulière à tort comme étant incomplète dès lors que son offre ne présentant un prix anormalement bas, le conseil départemental de la Guadeloupe pouvait lui demander de compléter son dossier avant de rejeter son offre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la commande publique. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la procédure initiée par le conseil départemental de la Guadeloupe relative à l'attribution du marché public de prestations de traiteurs lancé par le conseil départemental de la Guadeloupe, la société a présenté sa candidature pour le lot n° 2 intitulé : " Cocktails ". Le 18 octobre 2024, le président du conseil départemental de la Guadeloupe, sur le fondement des articles L.2152-1 et L.2152-2 du code de la commande publique, l'a informée du rejet de son offre dès lors qu'elle ne respectait pas les exigences du règlement de la consultation : précisément que l'acte d'engagement et le mémoire technique n'avaient pas été présentés. Par la présente requête, la société DOM INDUSTRIE doit être regardée comme demandant au juge des référés d'annuler la procédure de passation du marché public de prestations de traiteurs lancé par le conseil départemental de la Guadeloupe en ce qui concerne le lot n° 2 : " Cocktails " afin qu'elle puisse compléter son offre. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code dispose quant à lui que : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'offre de la société DOM INDUSTRIE a été refusée au motif qu'elle ne respectait pas les exigences du règlement de la consultation : précisément que l'acte d'engagement et le mémoire technique n'avaient pas été présentés. Alors que la société requérante demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation du marché public de prestations de traiteurs concernant le lot n° 2 : " Cocktails ", afin de lui permettre de compléter son offre, il ne résulte donc pas de l'instruction que la société requérante contesterait l'absence de ces documents dans le dossier remis au pouvoir adjudicateur. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le conseil départemental de la Guadeloupe avait prévu leur régularisation avant de procéder au rejet des offres ainsi incomplètes, pas plus que ce rejet serait conditionné par l'existence d'une offre présentant un prix anormalement bas. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société DOM INDUSTRIE doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société DOM INDUSTRIE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DOM INDUSTRIE. Fait à Basse-Terre, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : J-L SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401487_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA