TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401487_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A C B, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la lettre de relance du 11 janvier 2023 par laquelle le comptable de la trésorerie hospitalière des Deux-Sèvres lui a réclamé la somme de 1983,28 euros ; 2°) l'annulation du titre de recette n°0332087 émis et rendu exécutoire le 10 novembre 2022 par le directeur du centre hospitalier de Niort à l'effet de recouvrer ses frais d'hospitalisation au sein de cet établissement d'un montant de 1983,28 euros pour la période du 19 au 21 septembre 2022 ainsi que la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que les voies et délais de recours ne sont pas exposés de manière suffisamment claire sur la lettre de relance attaquée et ne lui sont donc pas opposables ; - en mettant à sa charge des frais d'hospitalisation d'un montant de 1983,28 euros sans s'assurer qu'elle bénéficiait d'une prise en charge effective en tant que demandeuse d'asile alors qu'elle était en situation précaire, le centre hospitalier de Niort a eu un comportement fautif et a méconnu son droit fondamental à la protection de sa santé ; - l'établissement de santé ne lui a pas annoncé explicitement le coût de son hospitalisation et le montant restant à sa charge en méconnaissance de l'article L. 1111-3 du code santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la lettre de relance du 11 janvier 2023 et à la mise à la charge de l'Etat des frais de l'instance ainsi qu'à sa mise hors de cause pour ce qui concerne le surplus de ces conclusions. Il soutient que : - la lettre de relance du 11 janvier 2023 réclamant à la requérante la somme de 1983,28 euros n'est pas un acte de poursuite et ne peut donc faire d'une opposition à poursuite de la part de l'intéressée, ni, à plus forte raison, d'un recours pour excès de pouvoir ; - la contestation du bien-fondé du titre exécutoire concerne uniquement l'ordonnateur de ce titre, c'est-à-dire le centre hospitalier de Niort, et pas le comptable chargé de son recouvrement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le centre hospitalier de Niort, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet des conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 10 novembre 2022. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () / 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. () / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. () ". 3. Aux termes, enfin, de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. En premier lieu, la lettre de relance par laquelle le comptable public invite, sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une personne faisant l'objet d'un titre exécutoire à s'acquitter de la somme mise à sa charge, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite les conclusions de la requête de Mme A C B dirigées contre la lettre de relance du 11 janvier 2023 par laquelle le comptable de la trésorerie hospitalière des Deux-Sèvres lui a réclamé la somme de 1983,28 euros sont irrecevables. 5. En second lieu, s'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion prévu par les dispositions précitées lui soit opposable, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 6. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Mme B a eu connaissance du titre de recette n°0332087 émis et rendu exécutoire le 10 novembre 2022 par le directeur du centre hospitalier de Niort à l'effet de recouvrer ses frais d'hospitalisation d'un montant de 1983,28 euros pour la période du 19 au 21 septembre 2022, au plus tard, le 16 mars 2022, date à laquelle elle a adressé au comptable public chargé du recouvrement de ce titre un courrier, en réalité destiné à l'ordonnateur, demandant la remise gracieuse de ces frais. Ainsi, en application de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, le délai raisonnable au-delà duquel Mme B ne pouvait plus exercer de recours juridictionnel à l'encontre du titre de recettes en litige expirait le 16 mars 2023. Mme B, qui n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 14 février 2024, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, et n'a ensuite saisi le tribunal administratif de Poitiers que le 6 juin suivant, soit au-delà du délai raisonnable d'un an et sans que la requérante ne se prévale de circonstances de nature à établir que le délai raisonnable dont elle disposait pour contester le titre exécutoire litigieux devait être regardé comme supérieur à un an. Par suite, la demande d'annulation de ce titre et de décharge de la somme qu'il vise à recouvrer est tardive et comme telle irrecevable. 7. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre de relance du 11 janvier 2023 et, d'autre part, à la décharge du titre exécutoire du 10 novembre 2022, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, de même qu'en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat d'une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au centre hospitalier de Niort et au directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 31 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2401487_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel