TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401488_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la consule adjointe du consulat général de France à Dakar a refusé de transcrire l'acte de son mariage avec M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Mme A, ressortissante française, s'est mariée et a demandé au consulat général de France à Dakar de transcrire dans les registres de l'état civil français l'acte de ce mariage. Elle demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la consule adjointe de ce consulat a refusé cette transcription. 3. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ". Aux termes de l'article 171-5 du même code : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ". Aux termes de l'article 1056-2 du code de procédure civile, qui est au nombre des articles de ce code relatif notamment à la transcription sur les registres de l'état civil : " Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. / Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage. / Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription. ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil : " Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître du refus de l'autorité consulaire de transcrire dans les registres de l'état civil français l'acte de mariage étranger d'un ressortissant français, un tel refus se rattachant au fonctionnement des services de l'état civil. Par suite, la requête de Mme A, qui conteste un refus de procéder à une telle transcription, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il est loisible à Mme A, si elle s'y croit recevable et fondée, de saisir de sa contestation le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, ainsi d'ailleurs que la décision du 5 octobre 2022 en rappelle la possibilité. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2401488_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel