TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401490_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'annuler, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne du 18 janvier 2023, portant rejet de sa quatrième demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ainsi que de la demande de transmission d'un justificatif de résidence pour les mois de septembre et octobre 2023 à peine de radiation de sa demande ; 2°) d'ordonner l'ouverture, l'instruction, la liquidation et le versement de sa quatrième demande d'ASPA, à compter du 1er juin 2023 ; 3°) d'ordonner aux CARSAT d'adapter leurs sites internet au respect des obligations issues du code des relations entre le public et l'administration, du code de l'action sociale et des familles ainsi que du code de la sécurité sociale, notamment en leur interdisant d'obliger les usagers à faire certaines demandes exclusivement par courrier ; 4°) d'ordonner que des procédures disciplinaires soient engagées contre les agents de la CARSAT qui ont commis des malversations et fautes à son encontre, le spoliant de ses droits à la retraite anticipée et à l'ASPA au 1er juin 2023 ; 5°) d'ordonner toutes ces mesures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que les agents de la CARSAT de Bretagne ont de manière réitérée et systématique commis des actes illégaux, voire délictueux et criminels, visant à arbitrairement et abusivement le priver de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de ses droits à la retraite, au motif fallacieux de la non transmission d'un justificatif de domicile, qu'il a transmis de nombreuses fois ; ces mêmes agents mettent en œuvre une procédure institutionnelle tendant à bloquer l'instruction de son dossier et à le spolier dans ses droits, en exigeant une présentation de sa demande exclusivement par les formulaires réglementaires dédiés, ce qui n'empêche pas que le formulaire en cause et les documents joints soient arbitrairement refusés ; ces agissements le privent de ses droits à la retraite et l'empêchent également de travailler ; l'urgence est caractérisée compte tenu de l'atteinte à ses droits que ces agissements créent et de la privation de ressources qu'ils génèrent ; les données sur ses revenus sont erronées, ce qui caractérise des faux en écriture publique voire des escroqueries administratives et financières ; lui a bien été accordée sa retraite anticipée, ce qui confirme le caractère abusif, dilatoire et illégal de la demande de justificatif de domicile. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, les conclusions principales de la requête de M. B tendent à l'annulation de la décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne du 18 janvier 2023 portant rejet de sa quatrième demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ainsi que de la demande de transmission d'un justificatif de résidence pour les mois de septembre et octobre 2023 à peine de radiation de sa demande. De telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés et sont, par suite, irrecevables. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 6. À supposer que les conclusions de M. B puissent être regardées comment tendant à la suspension de l'exécution des décisions qu'il conteste et s'il soutient en substance, aux termes d'une requête d'environ 140 pages pour l'essentiel incompréhensible, que les agents de la CARSAT de Bretagne ont de manière réitérée et systématique commis des actes illégaux, voire délictueux et criminels, visant à arbitrairement et abusivement le priver de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de ses droits à la retraite et de son droit de travailler, il n'évoque à aucun moment, de manière précise et étayée, l'une ou l'autre des libertés fondamentales auxquelles il serait prétendument porté atteinte. Si M. B soutient par ailleurs que l'urgence est caractérisée compte tenu de l'atteinte à ses droits que ces agissements créent et de la privation de ressources qu'ils génèrent, il ne justifie pas, en l'état du dossier, d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il ne saurait davantage être fait droit aux conclusions tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, l'instruction de sa demande et la liquidation de l'ASPA, à compter du 1er juin 2023. 8. En troisième lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés liberté d'ordonner que soit adapté le site internet de la CARSAT à certaines exigences réglementaires ou que soient mises en œuvre des procédures disciplinaires à l'encontre des agents de la CARSAT. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 19 mars 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401490_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA