TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401490_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a implicitement rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que : - il adresse ce courrier au tribunal pour l'informer de sa situation actuelle ; - il souhaite quitter la ville de Longvic pour s'installer dans le département de la Haute-Garonne, région chaleureuse et agréable à vivre, et y trouver du travail, alors qu'il est en procédure de divorce et subit des pressions de la part de la famille de son épouse pour quitter son foyer. Par un courrier en date du 19 mars 2024, M. A a été invité à compléter sa requête, qui n'est pas suffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête dans un délai d'un mois, a été adressée le 19 mars 2024, par lettre recommandée, à l'adresse indiquée par M. A et régulièrement présentée le 21 mars 2024. Le pli recommandé a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à l'intéressé dès la date de sa présentation, soit le 21 mars 2024. M. A n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 26 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2401490_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel