TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401491_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a ordonné la remise de l’original de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession aux services de police ; 2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de le munir sous huit jours d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte. 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas justifiée. Le président de la cour administrative d’appel de Versailles a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». M. B..., ressortissant algérien né en 1980, est entré irrégulièrement en France le 23 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 20 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française et d’un contrat de travail à durée déterminée. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a ordonné la remise de l’original de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession aux services de police. M. B... demande l’annulation de ces décisions en invoquant un unique moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 23 mai 2023. L’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet, notamment, de signer « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté. Il en résulte que la requête de M. B..., qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 14 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2401491_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel