TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401492_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, et un mémoire enregistré le 28 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission sociale d'examen du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement social. Il soutient que : - il est hébergé chez sa sœur et son beau-frère, qui ont des problèmes de santé ; - il craint de se retrouver à la rue ; - il est suivi par un psychiatre, qui lui a délivré un certificat médical, préconisant un relogement en urgence dans un appartement avec un petit jardin. Une invitation à compléter sa requête, qui n'était pas suffisamment motivée, a été adressée le 20 mars 2024 à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Il ressort des termes de l'acte attaqué, que la commission sociale d'examen du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de la demande de logement social de M. B au motif que le montant de ses ressources, qui s'élève à 1 255 euros, est supérieur aux plafonds de ressources en vigueur dans le règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement. Le requérant ne critique pas utilement le motif qui lui est ainsi opposé en faisant valoir uniquement qu'il est hébergé chez sa sœur et son beau-frère, qui ont des problèmes de santé, qu'il craint de se retrouver à la rue et qu'il est suivi par un psychiatre, qui lui a délivré un certificat médical, préconisant un relogement en urgence dans un appartement avec un petit jardin. Ainsi, la requête de M. B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 24 mai 2024. V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef : 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2401492_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel