TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401493_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 janvier et le 22 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Dehmej, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 246400276 du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) de juger que M. B... justifie d’une résidence stable et d’une activité salariée continue en France depuis plus de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Hérault (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, à savoir le 30 mai 2024, la résidence de M. B... était située à Montpellier, dans le département de l’Hérault et ce depuis le prononcé de son divorce, le 23 janvier 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 2, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1err : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Pau, le 2 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 janvier et le 22 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Dehmej, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 246400276 du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) de juger que M. B... justifie d’une résidence stable et d’une activité salariée continue en France depuis plus de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Hérault (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, à savoir le 30 mai 2024, la résidence de M. B... était située à Montpellier, dans le département de l’Hérault et ce depuis le prononcé de son divorce, le 23 janvier 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 2, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1err : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Pau, le 2 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈSAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2401493_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel