TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401494_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui proposer une solution de substitution ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet, d'une part, de le placer en situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, et d'autre part, l'expose à une mesure d'éloignement ; - le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale et caractérisant un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le numéro 2401518 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er octobre 1996, a présenté le 12 janvier 2024 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Vaucluse, puis a présenté le 28 mars 2024 une nouvelle demande via la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), mais que le dysfonctionnement de cette dernière y a fait obstacle. A cet égard, il justifie de l'envoi d'un courrier le 20 mars 2024 puis de plusieurs échanges avec l'agence nationale des titres sécurisés pour tenter de résoudre ce dysfonctionnement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision refusant d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la décision implicite refusant de leur proposer une solution de substitution. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. En l'espèce, M. B, qui démontre avoir accompli plusieurs démarches en vue de l'enregistrement de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est fondé à soutenir que l'absence de suite donnée à celle-ci caractérise un refus d'enregistrement de cette demande. Ce refus, qui ne repose pas sur le motif pris du caractère incomplet du dossier, constitue donc une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir pouvant être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution. 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B soutient se trouver, en l'absence de délivrance d'un récépissé, dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille et qu'il est, en outre, exposé au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de demande de titre de séjour, que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative par le dépôt d'une première demande de titre de séjour, sur la plateforme de l'ANEF, qu'en janvier 2024, soit quatre années après son entrée irrégulière dans ce pays, intervenue, suivant ses déclarations, le 11 janvier 2020, et neuf mois après son mariage avec une ressortissante espagnole, le 18 mars 2023, à Carpentras. Par ailleurs, la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre est en tout état de cause susceptible d'un recours présentant, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif s'opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa légalité. Enfin, il n'est pas établi que l'intéressé se trouverait privé, du fait de refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d'emploi précise qui lui aurait été formulée et ne pourrait être renouvelée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de présenter un caractère d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 24 avril 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2401494_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA