TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401494_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A, représentée par la SCP Saïdji et Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la ministre de la culture du 15 février 2024 prononçant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de la placer en congé de longue maladie à compter du 8 décembre 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, la ministre de la culture conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement d'office de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.". 3. Par un jugement du 15 avril 2024, la demande de suspension présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Aucun pourvoi n'a été formé contre ce jugement. Or, Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. Ainsi, elle est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SCP Saïdji et Moreau et à la ministre de la culture. Fait à Rennes, le 11 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2401494_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel