TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401495_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A C B demande : 1°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, à titre de provision, le paiement immédiat des arriérés dus par le conseil départemental d'une somme de 1 320 euros ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3 960 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer des tickets CESU sous forme dématérialisée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, " avec une sommation d'huissier dans un délai de quinze jours ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions relatives à l'allocation adulte handicapé et de prestation de compensation du handicap : 2.D'une part, Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". 3. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le litige que le requérant soumet au juge est relatif à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et que ceux relatifs au bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. C B, au demeurant peu claires et intelligibles, relatives à des litiges concernant l'allocation adulte handicapé et de prestation de compensation du handicap, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Si le requérant demande de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3 960 euros au titre des préjudices, toutefois il ne justifie ni de la réalité, ni du montant du préjudice qu'il allègue avoir subi. Par suite, les conclusions de la requête, tendant au versement d'une somme de 3 960 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subi et à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône, doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 29 février 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2401495_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA