TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401496_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 et un bordereau de pièces enregistré le 22 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 29 février 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Elle fait valoir qu'elle dispose de son acte de naissance mais n'a pas pu le fournir au préfet car elle n'avait pas vu sa demande de communication de pièces pour constituer son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 29 février 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle est en mesure de communiquer au préfet son acte de naissance en copie intégrale avec apostille. Cependant, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de communication de cette pièce pour classer sans suite sa demande de naturalisation et que la requérante ne peut régulariser devant le juge sa demande d'acquisition de la nationalité française, le moyen avancé par cette dernière dans sa requête ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme A, à qui il appartient, si elle l'estime utile, de déposer une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 4 juin 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 La greffière, M. Ferrando
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2401496_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel