TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2401496_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de la décision du tribunal à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce même préfet de lui fixer un rendez-vous en préfecture, dans le délai maximal d'un mois à compter de la décision du tribunal à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. Une demande de régularisation a été adressée le 20 mars 2024 par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, à Me Bervard-Heintz, conseil de M. A, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Malgré la demande du Tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'il entend attaquer, M. B A, à qui a été notifiée le 20 mars 2024 une demande de régularisation dans l'application Telerecours, par courrier mis à la disposition de son avocat, Me Bervard-Heintz, le même jour à 11 heures 37, lequel en a accusé réception quelques heures plus tard à 14 heures 42, n'a pourtant pas produit la copie de cette décision ou, à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 27 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2401496_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel