TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401496_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa réclamation relative à la non perception du chèque énergie 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 24 mars 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 24 mars 2025, dont elle a accusé réception le 31 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence de services et de paiement. Fait à Nancy, le 12 mai 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la prèfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2401496_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel