TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401497_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de proposer au conseil régional de délibérer sur la composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, en tout état de cause, de désigner nominativement les membres composant cette conférence, d'acter la composition et la mise en place de celle-ci, de la présider, notamment en la convoquant et en fixant un ordre du jour, et d'informer l'ensemble des maires des communes de la région de son existence, de sa tenue et de son fonctionnement ;
2°) de mettre à la charge du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute d'institution d'une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le président est opposé à la loi " Climat et Résilience ", bloque la mise en œuvre de la réforme vers le " zéro artificialisation nette des sols " ;
- les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où le président de la région ne peut s'opposer, ès qualité, à l'application de cette loi et où son oppsition fait obstacle au fonctionnement de la conférence régionnale conformément aux dispsitions de l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
- elles ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision adminsitrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre des mesures destinées à permettre le fontionnement effectif de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, prévue par les dispositions de l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales, et soutient que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé le retrait de la région du processus prévu par la loi " Climat et Résilience " et qu'il a adressé, en vain, des courriers à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui demandant d'enjoindre au président de région de constituer la conférence régionale de gouvernance. Sa demande se heurte donc à l'existence d'une décision administrative ayant refusé implicitement la constitution de cette conférence, à l'exécution de laquelle les mesures sollicitées auraient nécessairement pour effet de faire obstacle, en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 521-3 citées au point 1. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 22 février 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401497_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA