TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401497_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 et complétée le 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Madec, demande au tribunal d'annuler une décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. A l'appui de sa requête Mme B a joint une décision du préfet du Doubs illisible. Par un courrier du 12 septembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant une copie lisible de la décision qu'elle entend attaquer. Cette demande de régularisation lui a été adressée le 12 septembre 2024 à 14h33 par l'intermédiaire de son conseil au moyen de l'application " télérecours", notifiée le 17 octobre 2024 à 19h05. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 24 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401497
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Chronologie de l'affaire
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TA2524 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2401497_20250124
Données disponibles
- Texte intégral