TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401499_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés " de lui accorder une indemnité globale de 40 000 euros ainsi qu'une indemnité mensuelle de 1 000 euros " et ce, afin de pouvoir disposer de revenus décents, dès lors qu'il ne peut plus actuellement travailler, ayant chuté d'un escabeau alors qu'il réalisait des travaux de peinture sur demande de la société par actions simplifiée (SAS) Couleur d'Azur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Si le juge administratif peut être saisi de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité à la suite d'un dommage causé par une personne publique, il ne lui appartient pas de connaître d'une action dirigée contre des personnes privées. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés " de lui accorder une indemnité globale de 40 000 euros ainsi qu'une indemnité mensuelle de 1 000 euros " et ce, afin de pouvoir disposer de revenus décents, dès lors qu'il ne peut plus actuellement travailler, ayant chuté d'un escabeau alors qu'il réalisait des travaux de peinture sur demande de la société par actions simplifiée (SAS) Couleur d'Azur. La requête de M. A ne comporte aucune conclusion d'annulation formulée à l'encontre d'une décision administrative, ni aucune conclusion qui relèverait du juge administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice le 22 mars 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2401499
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2401499_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel