TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401499_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 17 décembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Forestier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC76404 23 C0006 en date du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Maneglise a accordé à l'établissement Alcéane - Office public de l'habitat (OPH) de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole un permis de construire valant permis de démolir et autorisation pour les établissements recevant du public pour la démolition de constructions à usage d'habitation et la construction d'un bâtiment à usage d'habitations collectives et d'un pôle de santé sur un terrain situé 16 route d'Angerville, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de Alceane - OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l'Etat n'est pas compétent pour présenter des observations en défense, le permis de construire ayant été délivré au nom de la commune. Par des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 27 mars 2025, l'établissement Alceane - OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'Alceane a demandé le 12 mars 2025 le retrait du permis de construire litigieux. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. La requête a été communiquée à la commune de Maneglise, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D épouse B, à la commune de Maneglise et à Alceane - OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Martime. Fait à Rouen, le 20 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé : C. GALLE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2401499_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel