TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401500_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation relative à une infraction commise le 29 avril 2021 consistant en la non observation d'un arrêt absolu à un panneau STOP. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme A conteste la décision de rejet de sa réclamation relative à l'infraction commise le 29 avril 2021 par l'officier du ministère public. Elle soutient qu'elle n'a pas commis cette infraction. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale que la contestation de l'amende forfaitaire majorée infligée à raison de la constatation de la commission d'une infraction au code de la route, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il suite de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête. Elle doit en conséquence être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 6 juin 2024 . La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2401500_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel