TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2401502_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la SARL Elite doit être regardée comme demandant la décharge des pénalités de retards appliquées par le rectorat de Mayotte, par une décision du 18 juillet 2024, en exécution du marché public de travaux de réhabilitation et de confortement structurel du collège Zakia Madi à Dembéni. Elle soutient que les pénalités de retard appliquées sont abusives et erronées dès lors que le rectorat de Mayotte a retenu 56 absences aux réunions de chantier alors que le procès-verbal de chantier n’en démontre que 4. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, le rectorat de Mayotte conclut au rejet de la requête de la SARL Elite. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l’absence de présentation d’une demande indemnitaire préalable conformément aux dispositions de l’article 55 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ; - le décompte des pénalités de retard est justifié ; - le moyen tiré de ce que le procès-verbal de chantier ne démontre que 4 absences est inopérant. Par un courrier du 11 février 2025, une demande de régularisation a été adressée à la SARL Elite en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code précité : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ». 2. La requête présentée par la SARL Elite tend à la décharge des pénalités de retard d’un montant de 44 000 euros mises à sa charge par la décision du 18 juillet 2024 du rectorat de Mayotte, dans le cadre de l’exécution du marché public de travaux de réhabilitation et de confortement structurel du collège Zakia Madi à Dembéni. Une telle requête, qui s’analyse comme un recours de plein contentieux tendant à la décharge de la somme dont le paiement est réclamé à l’intéressé, est soumise à l’obligation de présentation par un avocat conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation du 11 février 2025, mise à sa disposition par le biais de l’application Télérecours, la SARL Elite n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours imparti, régularisé sa requête par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SARL Elite, étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Elite est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Elite et à la rectrice de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2026. La magistrate désignée, J. MARCHESSAUX. La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2401502_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel