TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401503_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 à 11h56, M. A B, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêté du 21 mai 2024 du préfet de la Côte d'Or prononçant l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Côte d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Dijon : Côte d'Or () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 mai 2024M. B, a été assigné à résidence dans le département de la Côte d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle, au préfet de la Côte d'Or et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Nancy le 27 mai 2024. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle et au préfet de la Côte d'Or en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401503_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA