TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401503_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions suivantes, et ce, dans le délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
1°) à titre principal, l'avis d'imposition établi le 27 octobre 2023 pour un montant de 432 euros, au titre de la taxe d'habitation de l'année 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, la lettre de relance du 11 mars 2024 concernant cette même imposition, le rejet le 7 mai 2024 de sa réclamation, la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement en date du 6 juin 2024 et la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 11 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Doubs, à titre principal, de procéder à l'actualisation de sa situation d'imposition dans le délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme réclamée, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte :
4°) de mettre à la charge du " service départemental d'incendie et de secours du Doubs " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que les conséquences pécuniaires de son maintien en disponibilité d'office depuis le 28 décembre 2019 le placent dans une situation de précarité financière ayant justifié une déclaration de surendettement auprès de la banque de France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors qu'il ne possède pas de résidence secondaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale réclame à M. A le payement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2023 pour un appartement en location situé à Trepot qu'elle a regardé comme constitutif d'une résidence secondaire dès lors que l'intéressé a déclaré une domiciliation à Besançon sur sa déclaration de revenus de l'année 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En application de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'une part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête au fond n'a été introduite, de manière distincte, devant le tribunal administratif, que ce soit en matière de contentieux d'assiette ou de recouvrement. La demande de suspension est donc manifestement irrecevable.
4. D'autre part, les conséquences de l'obligation faite à M. A de payer sans délai la somme de 432 euros, majorée de 43 euros, au titre de la taxe d'habitation de l'année 2023, n'apparaissent en tout état de cause pas de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative eu égard aux capacités du contribuable à acquitter cette somme de faible montant.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon, le 9 août 2024.
La juge des référés,
F. Guitard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2401503_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA