TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401504_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Samana, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif formé le 21 mai 2024 tendant à l'annulation du retrait de points prononcé à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 12 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et édité le 14 juin 2024, que l'infraction au code de la route constatée le 12 juillet 2022 n'a pas donné lieu à un retrait de points sur le permis de conduire de M. B, lequel est crédité de 12 points. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision de retrait de points sont sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 11 juillet 2024. Le président, Sébastien Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401504
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2401504_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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