TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401505_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A conteste devant le tribunal une facture de fin de contrat n°2023-FIN / 11627 du 19 décembre 2023 émise par la régie eau potable assainissement de la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le litige qui oppose Mme A à la régie eau potable assainissement de la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires porte sur le recouvrement d'une facture de fin de contrat d'eau et d'assainissement, et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2401505 de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 18 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2401505
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Chronologie de l'affaire
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TA3018 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401505_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2401505_20240418
Données disponibles
- Texte intégral