TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401508_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, l'association Centre d'Activités Sportives de Roubaix doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un local sis 30, rue Edouard Anseele à Roubaix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un local sis 30, rue Edouard Anseele à Roubaix, l'association Centre d'Activités Sportives de Roubaix s'est bornée à soutenir, dans le délai de recours, que " l'immeuble du 30, rue Anseele est mis à disposition par la ville de Roubaix depuis 1999 et c'est la première fois qu'[ils reçoivent] un avis d'imposition ", que " pour ces locaux [ils payent] un loyer à la ville et celui-ci est presque totalement compensé par une subvention spécifique ", que " l'essentiel des revenus de l'association (environ 95 %) est constitué de subventions publiques " et qu'il ne leur semble " pas normal d'amputer [leur] budget de 547 euros ". Les circonstances dont l'association se prévaut, et qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont toutefois dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Centre d'Activités Sportives de Roubaix peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Centre d'Activités Sportives de Roubaix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre d'Activités Sportives de Roubaix.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 15 avril 2024.
Le président,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2401508_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel