TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401508_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre et toutes décisions subséquentes ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et toutes décisions subséquentes ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et toutes décisions subséquentes ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entré sur le territoire français en 2019, pour rejoindre son père et sa mère, qu'elle vit en France depuis l'âge de 20 ans et depuis près de huit ans, qu'elle est hébergée chez ses parents, son père étant en situation régulière, avec ses sœurs lesquelles qui ont la nationalité française; qu'elle est parfaitement insérée dans la société française, notamment parce qu'elle suit par correspondance depuis 2023, une formation en deux ans d'auxiliaire de vie ; qu'elle ne peut retourner en Haïti où la situation est chaotique; En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour : -elle a transféré sa vie privée et familiale en France, où elle est entourée de ses parents et de ses demi-sœurs ; qu'elle n'a plus de famille en Haïti, pays où la situation est chaotique ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis près de huit ans, qu'elle ne vit pas en situation de polygamie, n'est pas une menace pour l'ordre public, est parfaitement insérée sur le territoire française et a manifesté une réelle volonté d'insertion et d'intégration à la société française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401507, enregistrée le 12 novembre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions prises le 11 octobre 2024 par le préfet de la Guadeloupe. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1996 à Léogane (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an, et toutes décisions subséquentes. 3. En se bornant à soutenir qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches personnelles en Haïti où au demeurant elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, et alors qu'elle a rejoint ses parents déjà en France, qu'elle est en France depuis près de huit ans sans discontinuité, sans établir cette dernière affirmation, qu'elle est hébergée chez ses parents, qu'elle est parfaitement insérée dans la société française, notamment parce qu'elle suit par correspondance depuis 2023, une formation en deux ans d'auxiliaire de vie, qu'elle ne peut retourner en Haïti où la situation est chaotique, la requérante, qui ne dispose d'aucun revenu propre et qui affirme ne pas vivre en situation de polygamie, ne pas être une menace pour l'ordre public, avoir manifesté une réelle volonté d'insertion et d'intégration à la société française, n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée d'un an, méconnaitraient l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requérante ne démontre pas davantage l'illégalité des autres " décisions subséquentes " prises le 11 octobre 2024 par le préfet, sans au demeurant, articuler de moyens à l'appui de leur contestation. 4.Il y a lieu en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre le 12 novembre 2024. Le juge des référés, signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef adjointe Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2401508_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel