TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401508_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Poggi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire produit des effets immédiats sur sa situation ; ce préjudice est grave et immédiat ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses libertés individuelles ; en effet, son domicile et son lieu de travail sont distants de 75 km ; en outre, il vit en concubinage et il est père d'un enfant de quatre ans, qu'il doit emmener à l'école, sa compagne étant dans l'impossibilité de le faire, atteinte d'une maladie auto-immune qui lui a conféré la qualité d'adulte handicapée ; il doit en outre suppléer sa compagne dans ses activités d'exploitante agricole ; - sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés de : . l'incompétence de l'auteur de l'acte ; . l'insuffisance de motivation ; . l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire du permis de conduire depuis plus de vingt années consécutives et qu'il n'a fait l'objet que de deux infractions au code de la route, en 2018 et 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2401506 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'intérieur. Fait à Bastia, le 28 novembre 2024 La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière Signé H. Nicaise
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Chronologie de l'affaire
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TA2028 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401508_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2401508_20241128
Données disponibles
- Texte intégral