TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401510_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B K et M. I L, agissant tant en leurs noms propres qu'en tant que représentants légaux de leur enfants mineurs, G, F, C, H, J, A, D et E, représentés par Me Djemaoun, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai et de manière pérenne dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, cette injonction pouvant être assortie d'une astreinte prononcée sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que leur famille composée de dix personnes dont huit enfants âgés de 7 mois à 9 ans est en situation d'extrême vulnérabilité, que malgré les appels répétés aux services du 115, aucune solution d'hébergement ne leur est proposée et qu'en conséquence ils sont toujours à la rue et sans ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur des enfants et à la dignité de la personne humaine, ainsi qu'au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Molina-Andréo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme K et M. L, qui a repris en les précisant les moyens de la requête, et fait, en outre, valoir que malgré la présence dans la famille de huit enfants, âgés de 7 mois à 9 ans, et leurs appels récurrents aux services du 115, aucune prise en charge au titre d'un hébergement d'urgence n'a été faite depuis leur retour sur le territoire national, le 28 novembre 2023 ; que le réexamen de leur demande d'asile est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils sont isolés en France et n'ont aucunes ressources,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B K et M. I L, ressortissants russes d'origine tchétchène nés respectivement les 31 août 1988 et 8 décembre 1985, se sont mariés le 26 février 2014 et ont huit enfants, G, F, C, H, J, A, D et E, nés entre le 30 octobre 2014 et le 22 juillet 2023. Par la présente requête, Mme K et M. L, agissant tant en leurs noms propres qu'en tant que représentants légaux de leur enfants mineurs, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme K et M. L, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Il résulte de l'instruction qu'après le rejet de leur demande d'asile et le prononcé à leur encontre d'une mesure préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, Mme K et M. L sont partis en Allemagne, puis revenus en France le 28 novembre 2023 accompagnés de leurs huit enfants mineurs et ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile, procédure actuellement en cours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte également de l'instruction que les requérants sont isolés en France et ne disposent d'aucunes ressources permettent d'assurer une mise à l'abri, même temporaire, de l'ensemble de la famille, composée de dix personnes. Depuis le 28 novembre 2023, ils vivent dans la rue avec leurs huit enfants mineurs, dont la plus jeune est âgée de moins de huit mois. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants, et à leur vulnérabilité, non contestées par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
7. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux conditions de vie de Mme K et M. L, qui sont contraints de vivre dans une camionnette avec leurs huit enfants, dont l'un est encore un nourrisson, âgés de 7 mois, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 ans à la date de la présente ordonnance et à leur absence d'hébergement depuis le 28 novembre 2023 en dépit de leurs nombreux appels au 115, qui sont demeurés vains et du signalement de leur situation auprès du préfet de la Haute-Garonne par leur conseil, ce couple sans abri doit être regardé comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l'absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme K et M. L ainsi que leurs huit enfants mineurs dans le cadre d'un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme K et M. L ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme K et M. L sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme K et M. L ainsi que leurs enfants mineurs dans le cadre d'un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Djemaoun la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B K et M. I L, à Me Djemaoun et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401510_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel