TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401510_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète des Vosges a suspendu pour une durée de huit mois la validité de son permis de conduire. Il soutient : - sur la condition d'urgence : qu'il exerce la profession de gérant de société spécialisée dans le négoce et prestations dans le domaine automobile ; que la détention d'un permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités économiques (déplacements de véhicules, livraisons, prestations) ; que la nécessité de disposer d'un permis de conduire s'impose et aucun autre moyen de transport n'est possible et adapté à sa situation tant personnelle que professionnelle ; l'octroi de la suspension de l'exécution de la décision litigieuse permet de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : que l'arrêté est entaché d'incompétence ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il a été pris en méconnaissance de l'article R. 224-6 du code de la route ; qu'il a été pris en méconnaissance de l'article L. 122-1 et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2401471 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète des Vosges a suspendu pour une durée de huit mois la validité de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B soutient à l'appui de sa demande de suspension de la décision suspendant la validité de son permis de conduire qu'il est gérant de société spécialisée dans le négoce et prestations dans le domaine automobile et que la détention d'un permis de conduire est indispensable pour ses activités économiques et personnelles. Toutefois, au soutien de cette allégation, le requérant se borne à produire un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise " J. P. Automobile 88 " qu'il exploite. Ce faisant, il ne justifie pas de ce que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle et, par suite, d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Si M. B, soutient également que la suspension des effets de la décision en litige permettrait d'assurer le respect du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la demande de M. B tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète des Vosges a suspendu pour une durée de huit mois la validité de son permis de conduire peut être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 28 mai 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5428 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401510_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2401510_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel