TA44Tribunal Administratif de NantesRadiation
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401511_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, n° 2401510 et 2401511, enregistrées le 1er février 2024, Mme A C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, pour laquelle elle a été autorisée à arriver au plus tard le 15 mars 2024. - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision ; *elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle présente un projet universitaire cohérent, sérieux, et tout à fait réaliste du fait qu'il s'agit d'un domaine qui la passionne énormément. Son parcours est cohérent, car sa licence en Banque et Finance ouvre sur le débouché qu'elle a choisi, soit les métiers de l'audit et contrôle financier. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la radiation de la requête n° 2401511 : 1. La requête enregistrée sous le n° 2401511 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2401510. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2401511 des registres du greffe du tribunal. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2401510 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, la seule circonstance invoquée par Mme A C, ressortissante camerounaise née le 16 septembre 1997, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon laquelle la date limite de rentrée est proche, est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A C. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401510 doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401511 est radiée des registres du tribunal. Article 2 : La requête n° 2401510 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 février 2024. Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1 N° 2401510 et 2401511
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2401511_20240206
Données disponibles
- Texte intégral