TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401511_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée, dont l'illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre avec son épouse, ce qui implique pour le couple une souffrance morale et psychologique et ce qui affecte leur état de santé ; étant intégré en France tant socialement que professionnellement, il ne peut se rendre en Côte d'Ivoire pour rendre visite à son épouse, d'autant qu'il a quitté ce pays encore jeune adolescent afin de fuir les persécutions infligées par sa famille ; la séparation du couple engendre un coût financier important lorsqu'il souhaite aller voir son épouse et entrave leur projet d'enfant ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; *elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401509 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. M. A s'est marié le 29 juin 2023, soit très récemment, et a déposé une demande de regroupement familial le 9 août 2023. Il ne produit aucun élément relatif à l'ancienneté de sa relation avec son épouse ni aucun élément de nature à établir que la décision en litige affecte l'état de santé du couple et entraîne une souffrance morale et psychologique pour les deux époux. Par ailleurs, M. A fait valoir que son intégration sociale et professionnelle en France et le fait qu'il a quitté la Côte d'Ivoire pour fuir les persécutions infligées par sa famille font obstacle à ce qu'il se rende en Côte d'Ivoire pour rendre visite à son épouse, ce qui compromettrait le projet familial du couple. Cependant, M. A, de nationalité malienne, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des persécutions alléguées et il résulte de l'instruction qu'il s'est marié en Côte d'Ivoire. Il ne démontre, en outre, pas qu'un séjour en Côte d'Ivoire, s'il est d'une durée adaptée, ferait obstacle à l'exercice par M. A de son emploi. La circonstance que la séparation du couple engendrerait un coût financier important lorsque M. A souhaite aller voir son épouse n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés suspende l'exécution de la décision en litige dans l'attente d'un jugement au fond. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. 3. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Grenoble, le 8 mars 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401511
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401511_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel