TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401511_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 11 janvier 2023 par le maire de Saint-Paul-Lès-Dax. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, l'astreinte le place dans une situation financière intenable, les recouvrements pour une année dépassant les 17 000 euros ; - les éléments de sa requête au fond démontrent l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300070 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du maire de Saint-Paul-Lès-Dax valant mise en demeure du 8 novembre 2022. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. La décision attaquée du maire de Saint-Paul-Lès-Dax du 8 novembre 2022 met en demeure M. A de mettre ses travaux en conformité vis-à-vis de la déclaration préalable qui lui a été accordée le 12 août 2021 applicable à la parcelle BH 780, dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, et l'informe qu'à défaut, une astreinte journalière d'un montant de 50 euros jusqu'à la régularisation de la parcelle sera prononcée. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure demandée, M. A, qui a attendu dix-neuf mois avant de saisir le juge des référés contribuant ainsi à la situation d'urgence dont il se prévaut, se borne en outre à soutenir que l'exécution de l'astreinte assortissant la mise en demeure, le place dans une situation financière intenable, les recouvrements pour une année dépassant les 17 000 euros. Toutefois, il n'a fourni aucune précision sur sa situation financière et sur les conséquences qu'aurait le prélèvement de cette somme et n'a pas davantage, à ce jour contesté les liquidations partielles d'astreinte prononcées. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que les effets de la décision attaquée porteraient atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, pour laquelle en outre le requérant se borne à renvoyer à sa requête au fond, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 17 juin 2024. La juge des référés, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2401511_20240617
Données disponibles
- Texte intégral