TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401514_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2401514, par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme C A, représentée par Me Thieffry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de :
- la décision refusant d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ;
- la décision refusant de lui délivrer un récépissé de cette demande et l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer et d'examiner sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2401515, par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. D B, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de :
- la décision refusant d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ;
- la décision refusant de lui délivrer un récépissé de cette demande et l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer et d'examiner sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie des requêtes à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 11 juin 1992, et son époux, M. B, compatriote né le 20 janvier 1990, sont entrés en France le 14 août 2023, la première sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " passeport talent " famille), valable du 9 août 2023 au 7 novembre 2023, le second sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " passeport talent : création d'entreprise ", valable pour la même période. Ils indiquent avoir tenté de déposer une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ", via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), mais que le dysfonctionnement de cette plateforme y a fait obstacle. A cet égard, ils justifient chacun de l'envoi, le 29 août 2023, d'un courriel ayant donné lieu à un accusé de réception puis à plusieurs échanges de courriels avec l'agence nationale des titres sécurisés pour tenter de résoudre cette difficulté. Chacun par une requête distincte, Mme A et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite refusant d'enregistrer leur demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " et de la décision implicite refusant de leur délivrer un récépissé de cette demande et les autorisant à travailler.
2. Ces deux requêtes concernent la situation administrative en France de conjoints et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
6. En l'espèce, Mme A et M. B, qui démontrent avoir accompli plusieurs démarches en vue de l'enregistrement de leur demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, sont fondés à soutenir que l'absence de suite donnée à celle-ci caractérise un refus d'enregistrement de cette demande. Ce refus, qui ne repose pas sur le motif pris du caractère incomplet du dossier, constitue donc une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, pouvant être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution.
7. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon eux, à suspendre l'exécution des décisions en litige, les requérants soutiennent, en premier lieu, qu'ils se trouvent désormais en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'ils y sont entrés régulièrement. Cependant, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans document de séjour et ne permet pas, par elle-même et en l'absence de circonstances particulières propres aux intéressés, à caractériser la nécessité pour eux de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Si les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que M. A a dû suspendre ses fonctions de président d'une société commercial, au titre desquelles il percevait une rémunération mensuelle d'environ 2 300 euros, cette suspension n'est pas établie, et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a commencé l'exercice de ces fonctions en juillet 2023, sans disposer d'un visa de long séjour supérieur à trois mois l'y autorisant, se plaçant ainsi lui-même dans la situation d'urgence alléguée. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu'ils sont empêchés de faire venir en France leurs deux enfants mineurs, nés respectivement le 27 décembre 2014 et le 12 octobre 2016. Cependant, les décisions en litige ne font légalement pas obstacle à leur arrivée en France ni, dans les faits, ne la rend impossible au seul motif allégué que leur sécurité ne pourrait être assurée. L'urgence n'est donc pas établie.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes, respectivement enregistrées sous les nos 2401514 et 2401515, présentées par Mme A et M. B, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2401514, 2501515Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401514_20240314
TA10629 janvier 2026
DTA_2401515_20260129TA4525 février 2026
DTA_2401514_20260225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2401514_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel