TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401517_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement la saisie de 6 367 euros sur salaire initiée par le Conseil Départemental dans l'attente de la clarification du solde de sa dette réelle, prenant en compte les paiements déjà effectués et les retenues déjà appliquées ;
2°) la réévaluation du montant restant dû afin que cette procédure de saisie ne soit pas exercée de manière injustifiée et sans fondement actualisé ;
3°) le remboursement des sommes déjà saisies.
Elle soutient que :
- elle a déjà payé une partie de la somme due et des prélèvements ont déjà été effectués sur son salaire ;
- elle a multiplié en vain les démarches auprès du Conseil départemental.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
2. Mme A B demande principalement au tribunal de suspendre immédiatement la saisie de 6 367 euros sur salaire initiée par le Conseil Départemental dans l'attente de la clarification du solde de sa dette réelle, prenant en compte les paiements déjà effectués et les retenues déjà appliquées. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'absence de présentation au tribunal d'une requête en annulation de la décision attaquée, distincte de celle en référé, la présente requête est irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Basse-Terre, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef, adjointe
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2401517_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA