TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401517_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 la SCI Villa Roxane demande au tribunal de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de février 2024 pour un montant de 17 775 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l'état du dégrèvement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été accordé à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le 1er octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var a accordé à la société requérante le dégrèvement total de la taxe sur la valeur ajoutée en litige et informé la requérante que si l'impôt était déjà acquitté, il serait automatiquement remboursé. Par suite, la requête de la SCI Villa Roxane, qui ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction, est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Villa Roxane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Villa Roxane et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 26 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2401517_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA