TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401518_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme C E et M. A D, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B D, représentés par Me Stuckle, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur du collège Saint-Joseph de Besançon les a informés de l'exclusion définitive de B D de l'établissement scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En application de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Les mesures à caractère disciplinaire prises, à l'égard des élèves, par le conseil de discipline d'un établissement d'enseignement dont la gestion est assurée par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, et alors même que cet établissement participerait au service public de l'enseignement dans les conditions prévues par le code de l'éducation, le litige concernant une décision d'exclusion définitive prononcée à l'encontre d'un élève par le conseil de discipline d'un tel établissement n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
3. Par une décision du 4 juin 2024, le conseil de discipline du collège privé Saint-Joseph a décidé d'exclure définitivement B D de cet établissement scolaire. Cette mesure à caractère disciplinaire ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne morale de droit privé. Elle n'a, dès lors, pas le caractère d'un acte administratif susceptible d'être contesté devant le juge administratif.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C E et M. A D qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C E et M. A D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. A D et au collège Saint-Joseph.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 9 août 2024.
La juge des référés,
F. Guitard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2401518_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA