TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401521_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de lui indiquer la marche à suivre pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour dès lors qu'elle n'a toujours pas reçu de réponse de la préfecture de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () et aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ". 3. Dans sa requête, Mme A qui demande au tribunal de lui " indiquer la marche à suivre pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour " ne soumet au tribunal aucune décision qui lui fait grief. Dans ces conditions, sa requête qui se borne à demander l'assistance du tribunal est irrecevable. 4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 30 janvier 2024 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401521/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401521_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2401521_20240130
Données disponibles
- Texte intégral