TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401522_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. E F, M. C B et M. A D, représentés par Me De Poulpiquet de Brescanvel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension immédiate des travaux de piétonnisation du quartier du lac à Annecy, en particulier dans la rue du lac, la rue Joseph Blanc, la rue du collège chappuisien et la rue Camille Dunant, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre la commune d'Annecy de réouvrir à la circulation la rue du lac, la rue Joseph Blanc, la rue du collège chappuisien et la rue Camille Dunant, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la commune d'Annecy au versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre les travaux de piétonnisation du quartier du lac et sa réouverture à la circulation ; ces travaux engendrent une perte financière des commerçants du quartier du lac ; - les travaux portent une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion autorité et à la liberté du commerce et de l'industrie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par la SELARL CDMF-Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : les arrêtés réglementant la circulation et le stationnement dans le secteur datent des 23 juin 2022, 16 août et 29 décembre 2023 ; ils produisent leurs effets depuis près de deux années ; il n'y a donc aucune urgence à 48 h ; les travaux en cours ont débuté depuis la fin du mois de janvier 2024, soit depuis cinq semaines à la date de la saisine du juge ; il n'y a donc aucune urgence à 48 h - les requérants n'établissent ni la gravité ni le caractère manifestement illégal des travaux menés par la commune d'Annecy et pour le compte du syndicat intercommunal du lac d'Annecy ; l'arrêté municipal pris pour permettre la mise en œuvre de ces travaux et aménagements sur la voie publique ne constitue pas une mesure d'interdiction générale et absolue, mais, au contraire, une mesure limitée dans l'espace et dans le temps et proportionnée à l'objet qu'elle poursuit. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. G a lu son rapport et entendu Me De Poulpiquet de Brescanvel pour les requérants et Me Métier pour la commune nouvelle d'Annecy. Des pièces supplémentaires ont été communiquées par les requérants par note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. MM. F, B et D, commerçants à Annecy, déclarant agir dans le cadre d'un collectif intitulé " Union Mobilité Actives ", demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension immédiate des travaux de piétonnisation du quartier du lac à Annecy, en particulier dans le secteur formé par la rue du lac, la rue Joseph Blanc, la rue du collège chappuisien et la rue Camille Dunant et d'enjoindre la commune d'Annecy de réouvrir à la circulation ces mêmes rues. Sur l'intérêt à agir des requérants : 2. En premier lieu, la circonstance que les requérants déclarent agir " dans le cadre d'un collectif intitulé Union Mobilité Actives " est sans influence sur la recevabilité de la requête qui est introduite par MM. F, B et D et non par ledit collectif. 3. En second lieu, si M. F et M. B gèrent des commerces situés 6 place Notre Dame et 13 rue du Pâquier qui ne sont pas situées ni desservies par les rues concernées par la piétonnisation, M. D gère en revanche un commerce à l'enseigne " Fromagerie D " situé rue du Lac, qui est une rue concernée par la piétonnisation. Ce dernier fait état d'une baisse de la fréquentation de son commerce et de son chiffre d'affaires pour les mois de janvier et février 2024. Par suite, M. D a intérêt à agir et la requête est recevable. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. En ce qui concerne le cadre juridique : 6. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ". A ceux de l'article R. 411-3 du code de la route : " L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre. " 7. Il résulte de ces textes que le maire est compétent pour délimiter par arrêté le périmètre des aires piétonnes et fixer les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre. En ce qui concerne l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : 8. Il résulte des débats en audience et des pièces versées que le syndicat intercommunal du lac d'Annecy et la commune d'Annecy ont entrepris des travaux de rénovation du réseau des eaux usées, la création " d'ilots de fraicheur " comprenant la plantation d'arbres et d'arbustes et la valorisation du square des chappuisiens, dans un secteur formé par la rue Joseph Blanc, dans sa partie comprise de la rue du collège chappuisien jusqu'à la rue du lac, la rue du lac jusqu'à la rue du collège chappuisien et rue du collège chappuisien. Ces travaux, dont l'achèvement est prévu fin mars 2024, ont entrainé des restrictions temporaires d'accès et de circulation dans la zone des travaux, qui ne sont pas contestées par les requérants. Toutefois, la commune d'Annecy a également manifesté par des panneaux d'affichage sur la voie publique, des courriers adressés au riverains et des communications sur les réseaux sociaux son intention de piétonniser ce même secteur formé de la rue Joseph Blanc, dans sa partie comprise de la rue du collège chappuisien jusqu'à la rue du lac, la rue du lac jusqu'à la rue du collège chappuisien et rue du collège chappuisien. Cette piétonnisation se traduira matériellement par la mise en place de bornes amovibles à l'intersection de la rue Joseph Blanc et la rue du lac qui empêchera l'accès par les voitures depuis le quai Eustache Chappuis, interdisant de fait tout accès en voiture à ce secteur. Les requérants contestent cette piétonnisation qui aura lieu à l'issue des travaux précédemment évoqués. 9. La faculté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion dont l'usage est autorisé constitue, au titre de la liberté d'aller et venir et du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette liberté s'exerce toutefois dans le cadre de la règlementation édictée par l'autorité détentrice du pouvoir de la police de circulation. 10. En l'espèce, par arrêté du 23 juin 2022, le maire de la commune d'Annecy a instauré à titre temporaire du 1er juillet 2022 jusqu'au 1er septembre 2023 une aire piétonne dans les places et sections de voies suivantes : rue Joseph Blanc, dans sa partie comprise entre la rue du collège chappuisien et la rue Grenette, rue Grenette, dans sa partie comprise entre la rue Joseph Blanc et la rue Saint-Maurice, place Saint-Maurice, et la rue du collège Chappuisien, dans sa partie comprise entre la place Saint-Maurice et la rue Saint-Dominique. Par arrêtés des 16 août et 23 décembre 2023, les mesures définies dans l'arrêté préfectoral du 23 juin 2022 ont été prorogés jusqu'au 31 août 2024. Ainsi que le soutient M. D, l'arrêté du 23 juin 2022 ne prévoit pas la piétonnisation du secteur formé par la rue Joseph Blanc, dans sa partie comprise de la rue du collège chappuisien jusqu'à la rue du lac, la rue du lac jusqu'à la rue du collège chappuisien et rue du collège chappuisien. Dès lors, la volonté annoncée de la commune d'Annecy de mettre en place de bornes amovibles à l'intersection de la rue Joseph Blanc et la rue du lac pour empêcher l'accès par les voitures depuis le quai Eustache Chappuis et interdisant de fait tout accès en voiture, en l'absence de tout arrêté réglementant l'accès à ce secteur et délimitant une zone piétonne, constitue une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. 11. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Annecy, à l'issue des travaux dont l'achèvement est prévu le 22 mars 2024, de maintenir depuis le quai Eustache Chappuis l'accès à tout véhicule autorisé au secteur formé par la rue Joseph Blanc, dans sa partie comprise de la rue du collège chappuisien jusqu'à la rue du lac, la rue du lac jusqu'à la rue du collège chappuisien et rue du collège chappuisien, sauf à prendre dans l'intervalle un arrête réglementant la circulation et délimitant une aire piétonne dans ce même secteur. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne l'urgence : 12. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Si la commune fait valoir que des arrêtés ont réglementé la circulation et le stationnement dans le secteur identifié par les requérants depuis juin 2022 et que la condition d'urgence fait ainsi défaut, l'arrêté du 23 juin 2022 ne concerne pas le même secteur ainsi qu'il a déjà été dit. En revanche, la décision non formalisée de la commune d'Annecy d'interdire l'accès au secteur précédemment rappelé porte une atteinte immédiate à la liberté d'aller et venir et notamment à la faculté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion dont l'usage est autorisé. Il n'apparait pas, dans les circonstances de l'espèce et au vu de l'instruction, qu'un intérêt public suffisant s'attache à son maintien. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, également remplie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 1 000 euros à verser à M. D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. M. D et les autres requérants n'étant pas parties perdantes à l'instance, les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la commune d'Annecy, à l'issue des travaux dont l'achèvement est prévu le 22 mars 2024, de maintenir depuis le quai Eustache Chappuis l'accès à tout véhicule autorisé au secteur formé par la rue Joseph Blanc, dans sa partie comprise de la rue du collège chappuisien jusqu'à la rue du lac, la rue du lac jusqu'à la rue du collège chappuisien et rue du collège chappuisien, sauf à prendre dans l'intervalle un arrête réglementant la circulation et délimitant une aire piétonne dans ce même secteur. Article 2 :La commune nouvelle d'Annecy versera la somme de 1 000 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. D et autres est rejeté. Article 4 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, M. C B et M. A D et à la commune nouvelle d'Annecy. Fait à Grenoble, le 8 mars 2024. Le vice-président, juge des référés, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401522_20240308
Données disponibles
- Texte intégral