TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401522_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif formé le 10 octobre 2023 et dirigé contre la décision du 20 juillet 2023 leur octroyant une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 3 000 euros. Par une lettre du 13 février 2024, le tribunal a invité M. A et Mme D, dans un délai de quinze jours, à produire un exemplaire signé de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.En l'espèce, M. A et Mme D demandent l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a implicitement rejeté leur recours administratif formé le 10 octobre 2023 et dirigé contre la décision du 20 juillet 2023 leur octroyant une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 3 000 euros. Toutefois, leur requête ne comporte aucune signature. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 13 février 2024 et dont ils ont accusé réception le 15 février suivant, M. A et Mme D n'ont pas produit un exemplaire signé de leur requête. Dans ces conditions, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D, et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 7 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2401522_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel