TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401523_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le magistrat désigné,
du Tribunal administratif de Montpellier,
Par une requête, enregistrée au greffe le 14 mars 2024, sous le numéro 2401523,
M. A B, demande au tribunal :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation administrative ;
- De condamner l'Etat au versement de la somme de 1000 euros conformément aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois cette dérogation aux dispositions de l'article R 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ". Aux termes de l'article R.351-3-1' du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ;
2. Par ordonnance du 14 mars 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a mis fin à la rétention administrative de M. B, qui a déclaré être domicilié 1 Allée des Platanes à Vénissieux (Rhône). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 12 mars 2024 doit être renvoyé à la formation collégiale désignée par le président du tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Lyon, à M. B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2024
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2024
La greffière,
C. Touzet
N°2401523Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401523_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel