TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401525_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2024 de France Travail qui indique qu'une réponse sera accordée avant le 11 octobre 2024 à sa demande de régularisation au titre de son indemnisation chômage. 2°) d'enjoindre à France Travail de lui verser les indemnités dues sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée dès lors que la mesure la prive de ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie avec des moyens convenables d'existence " protégé par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, employée de France Travail de 2006 à 2024, soutient avoir bénéficié d'une rupture conventionnelle prenant effet le 31 juillet 2024 et s'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 1er août 2024. Elle soutient principalement être dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en produisant de nombreuses pièces pour tenter de le démontrer. Toutefois, en l'absence de précision sur le montant qu'elle a touché suite à la rupture conventionnelle homologuée le 11 juillet 2024, Mme A ne permet pas au juge des référés de comprendre la balance comptable entre ses recettes et ses dépenses et, par suite, de juger si ses ressources financières sont suffisantes ou pas. Dès lors, elle ne fait pas la démonstration, en tout état de cause, qu'il y aurait urgence à se prononcer sur les conclusions de sa requête, au sens des dispositions citées au point 1. 3. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2401525_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA