TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401526_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un accès à l'espace des organismes de formation sur la plateforme Mon Compte Formation.
Elle soutient que :
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifeste à ses droits, notamment au regard de la conformité de son offre de formation, alors pourtant que ladite offre répond aux critères requis par la règlementation ;
- le rejet de sa demande emporte des conséquences financières et professionnelles importantes pour elle depuis le 7 février 2024, dès lors que trois stagiaires ne peuvent démarrer leur formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision attaquée. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
3. En tout état de cause, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que celle-ci porte une atteinte grave et manifeste à ses droits, notamment au regard de la conformité de son offre de formation, alors pourtant que ladite offre répond aux critères requis par la règlementation et que le rejet de sa demande emporte des conséquences financières et professionnelles importantes pour elle. Toutefois, en se bornant à produire une notification de modification administrative ainsi qu'un courrier attestant de la conformité de son offre de formation, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité et l'étendue de la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information à la Caisse des dépôts et des consignations.
Fait à Lille, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401526_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel